PARTIE 1 Les sûretés personnelles Chapitre 1 Chapitre 2 Le cautionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Les sûretés personnelles non accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 21. Les diverses sûretés personnelles ont en commun de reposer sur une idée identique : le créancier qui dispose de plusieurs débiteurs a davantage de chances d'obtenir paiement que celui qui n'en a qu'un seul. Ainsi, les sûretés personnelles visent à adjoindre un ou plusieurs autre(s) débiteur(s) - garant(s) - au débiteur originaire. Le créancier, en cas de défaillance de ce dernier, pourra donc s'adresser au(x) garant(s). Le risque d'insolvabilité n'est pas conjuré, il est réparti. Une conception étroite des sûretés personnelles retient deux critères permettant de les identifier : la création d'un droit de créance supplémentaire et l'absence de contribution à la dette par le garant. La notion de sûreté personnelle est alors étroitement comprise, et certains mécanismes en seront exclus, faute de répondre à ces critères. Une conception plus large des sûretés personnelles englobe tout procédé consistant dans l'obligation d'une pluralité de personnes, et procurant au créancier une sécurité de paiement renforcée. Cette vision extensive des sûretés personnelles aboutit à intégrer dans la notion de nombreuses techniques, dont la fonction première n'est pas toujours celle de garantie. 22. La solidarité passive est avant tout une modalité des obligations à pluralité de débiteurs, dans laquelle chacun d'entre eux est tenu de l'intégralité de la dette à l'égard du