96 MÉMENTOS - DROITDES PERSONNESETDELA FAMILLE librement rompre le pacs par déclaration conjointe ou unilatéralement mais il doit être assisté par son curateur pour la signification prévue en cas de rupture unilatérale (art. 461, al. 3). d) Le sort des actes accomplis par la personne protégée 354. Sort des actes antérieurs à la mesure de protection - Les actes passés par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent faire l'objet d'une action en réduction à condition que soit apportée la preuve que la personne souffrait au moment de la conclusion de l'acte d'une inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles qui était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés (art. 464, al. 1er ). Si la preuve est apportée que la personne protégée a subi un préjudice, l'acte pourra être annulé (art. 464, al. 2). La nullité est relative. L'action doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure (art. 464, al. 3). 355. Sort des actes irréguliers pendant la mesure - L'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de sa protection à compter de la publicité du jugement d'ouverture est sanctionnée selon les cas par (art. 465) : Origine de l'irrégularité La personne protégée a accompli seul un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection (sauf si l'acte a été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué) La personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée La personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée Sanction de l'irrégularité Action en nullité en cas de lésion ou en réduction en cas d'excès Action en nullité (nullité facultative, uniquement si la personne protégée a subi un préjudice) Action en nullité (nullité de plein droit) 356. Action - L'action peut être exercée pendant un délai de 5 ans par le curateur ou le tuteur seul avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. L'acte peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille pendant ce délai à condition que la mesure de protection reste ouverte. « Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé » (art. 1252-4). 5) La mesure d'accompagnement judiciaire La mesure d'accompagnement judiciaire a remplacé l'ancienne tutelle aux prestations sociales. a) Les conditions de la mesure d'accompagnement judiciaire 357. Personnes concernées - La mesure d'accompagnement judiciaire peut être prononcée lorsque les mesures d'accompagnement social personnalisé prévues aux articles L. 271-1 à L. 271-5 du Code de l'action sociale et des familles au profit d'une