CHAPITRE 15 Le régime de participation aux acquêts 660. Originalité - La participation aux acquêts est un régime d'origine scandinave, inséré dans le Code civil par la loi du 13 juillet 1965 (C. civ., art. 1569 et s.). Ce régime est séparatiste pendant son fonctionnement, mais laisse place à des principes communautaires au moment de la dissolution en accordant à chacun des époux un droit à la moitié en valeur de l'enrichissement du conjoint acquis pendant la durée du mariage. Ce régime est rarement adopté par les époux en France mais largement répandu en Allemagne, où il est utilisé comme régime légal. 1* LA PROPRIÉTÉ DES BIENS 661. Principe - Les biens restent séparés et personnels à chaque époux pendant la durée du régime. Ce principe trouve son application quant à l'actif et quant au passif. A- L'actif 662. Absence d'acquêts - La notion d'acquêts n'apparaît pas pendant le fonctionnement du régime de participation aux acquêts (il ne peut ainsi exister de recel de communauté en régime de participation aux acquêts ; Cass. 1re nº10-15787). Chaque époux a la propriété exclusive des biens suivants : - tous les biens présents au moment du mariage ; - tous les biens qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit après le mariage. 663. Biens indivis - La constitution de biens indivis peut entraîner l'application des règles du droit commun de l'indivision. 664. Preuve de l'origine des biens - Pendant le fonctionnement du régime, la preuve de l'origine des biens est soumise aux règles du régime de séparation de biens c'est-à-dire à l'article 1538 du Code civil (v. supra, nº 622 et s.). La preuve de la propriété privative d'un bien peut être rapportée par tous moyens par chacun des époux. La présomption d'indivision s'applique en cas de doute, sauf si le contrat de mariage en dispose autrement. civ., 4 mai 2011,