CHAPITRE 4 - Le classement des héritiers 47 al. 1er). On peut également représenter celui à la succession duquel on a renoncé (C. civ., art. 754, al. 4) (avant la loi du 3 décembre 2001, la représentation d'un renonçant ou d'un indigne était exclue ; C. civ., art. 787 ancien). La loi du 3 décembre 2001 avait déjà permis la représentation d'un indigne, à condition que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession (C. civ., art. 755). Exemple L'article 805 du Code civil permet aux représentants de l'héritier renonçant de recevoir sa part. La succession qui devait se partager également entre les 3 enfants est dévolue : - pour 1/3 à l'enfant 1 ; - pour 1/3 au petit-enfant 1 qui représente l'enfant 2 qui a renoncé ; - les petits-enfants 2 et 3 se partagent le troisième tiers soit 1/6e chacun puisqu'ils peuvent venir en représentation de l'enfant indigne dès lors que celui-ci est encore vivant au moment de l'ouverture de la succession (C. civ., art. 729-1 et 755). b) Les conditions relatives au représentant 111. Lien de descendance - La représentation n'est possible que s'il existe un lien de descendance du représentant par rapport au représenté (C. civ., art. 752 et s.). 112. Aptitude personnelle à recueillir la succession - Le représentant doit avoir une aptitude personnelle à recueillir la succession du de cujus. Le représentant doit être vivant ou au moins conçu et non indigne à l'égard du de cujus, peu importe qu'il soit ou non à la succession du représenté. 113. Proximité de degré - Le représentant doit être le membre de la famille le plus proche en degré du représenté.