60 MÉMENTOS - DROIT DES SUCCESSIONS 2* LES SPÉCIFICITÉS APPLICABLES À L'ADOPTÉ Certaines spécificités sont applicables à l'héritier ou au de cujus adopté. A- L'héritier adopté 139. Héritier adopté plénièrement - Lorsqu'une personne adoptée plénièrement décède, sa succession est dévolue selon les mêmes règles que pour une personne issue d'une « filiation charnelle ». Le droit des successions assimile totalement les enfants adoptés plénièrement aux enfants non adoptés (C. civ., art. 358). 140. Héritier adopté simplement - L'enfant adopté simplement conserve ses droits successoraux dans sa famille d'origine (C. civ., art. 364). L'adoption simple donne à l'enfant dans sa famille adoptive les mêmes droits successoraux que les enfants issus du mariage du ou des adoptants de la famille adoptive à l'exception d'une particularité : il n'a pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (C. civ., art. 368). Les descendants de l'adopté auront ensuite les mêmes droits que l'enfant adoptif dans la succession de l'adoptant et de ses ascendants. B- Le de cujus adopté 141. De cujus adopté avec descendance - Lorsque le de cujus a été adopté et qu'il décède avec des enfants, ceux-ci vont hériter selon la nature de leur filiation. 142. De cujus adopté sans descendance - Si le de cujus adopté est sans descendance et sans conjoint survivant, on distingue deux hypothèses : - en cas d'adoption plénière : la succession est dévolue conformément au droit commun ; - en cas d'adoption simple, on applique la « fente dans le cas de l'adopté »: la succession est divisée entre la famille d'origine et la famille adoptive (C. civ., art. 368-1). Les parents adoptifs ou les parents par le sang peuvent bénéficier d'un droit de retour (v. Chapitre 11).