44 L'ESSENTIEL DU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS La part de risque transféré au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. Lorsqu'un contrat de concession porte sur des travaux et des services, il est un contrat de concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Comme pour les marchés publics, la partie relative aux concessions prévoit l'exclusion de son champ d'application des hypothèses relatives aux délégations ou transferts de compétences ou de responsabilités organisés entre autorités concédantes en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles et aux subventions au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 mais aussi l'ensemble des hypothèses prévues aux articles L. 3212-4 et suivants du code.