106 L'ESSENTIEL DU DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Mesure d'instruction Expertise (art. R. 621-1) Visite des lieux (art. R. 622-1) Enquête (art. R. 623-1) Autorité qui désigne Avant dire droit La juridiction Oui La juridiction Ou le président de la formation de jugement Oui Non La juridiction Oui Objet de la mesure Personne assurant la mesure Expertise sur les points déterminés par sa décision Transport sur les lieux pour y faire les constatations et les vérifications déterminées par la décision Enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire Avec audition de témoins Vérification d'écritures (art. R. 624-1) Autres mesures d'instruction (art. R. 626-1) Avis technique (art. R. 626-2) Amicus curiae (art. R. 626-3) Toutes autres mesures d'instruction (art. R. 627-1) La juridiction Oui Vérification d'écritures Expert Un ou plusieurs membres de la formation de jugement Devant la formation de jugement (à la barre) ou devant un de ses membres (au TA ou sur place) Un ou plusieurs experts (le cas échéant, en présence d'un des membres de la formation de jugement) La juridiction dans le cadre d'une requête au fond La formation de jugement La formation chargée de l'instruction La formation de jugement ou son président Source : Conseil d'État Constat (R. 531-1) et mesure d'expertise ou d'instruction (R. 532-1) Oui Avis sur une question technique qui ne requiert pas d'investigations complexes Possible Observations d'ordre général sur des points déterminés, pour éclairer sur la solution d'un litige Oui Non Procéder à toutes autres mesures d'instruction (p. ex. constater l'existencedel'original d'un document qui ne peut être déplacé) Expert le cas échéant Consultant Personne qualifiée Un membre de la juridiction