CHAPITRE 1 - L'origine du droit administratif 23 les activités de gestion relevant du juge judiciaire. C'est ce que l'on a appelé « l'école de la puissance publique » ou « l'école de Toulouse », dont la figure emblématique était Maurice Hauriou. ■ L'âge du service public L'arrêt Blanco du 8 février 1873 marque l'abandon du critère de puissance publique remplacé par celui du service public. Le droit administratif doit s'appliquer dès qu'il y a service public, mais uniquement dans ce cas. Il s'agit d'une doctrine des buts. L'arrêt Blanco lie ainsi à la notion de service public l'application des règles spéciales de droit administratif et la compétence de la juridiction administrative. La relation entre le service public et le régime administratif était si étroite que la doctrine a cru pouvoir les assimiler l'un à l'autre. C'est la théorie de l'école dite « du service public », ou « école de Bordeaux » (Duguit, Jèze, Bonnard). Ce critère a dû être à son tour abandonné. L'apparition des services publics industriels et commerciaux qui sont des services publics organisés et gérés selon des procédés de droit privé, ayant entraîné l'extension de la compétence du juge judiciaire et du droit privé. ■ L'âge de la gestion publique et de la gestion privée Des pans entiers du contentieux des services publics ont été transférés au juge judiciaire à mesure que se développait une gestion privée des services publics. La notion de service public a continué à perdre de son influence sans pour autant disparaître. Elle joue toujours un rôle important au sens où la jurisprudence attache des conséquences à la présence d'un service public. Elle n'a plus cependant le rôle de critère exclusif. Un autre critère est désormais utilisé pour limiter l'application du droit administratif. Ce critère complémentaire au service public réside dans la distinction entre ce que l'on appelle la gestion publique et la gestion privée. Le régime administratif ne s'applique plus que lorsque l'activité de service public s'exerce sous la forme de la gestion publique, dans des conditions exorbitantes du droit commun. Ce régime rappelle, mais sous une forme assez différente, le critère de la puissance publique.