CHAPITRE 7 - L'administration déconcentrée 89 c) L'arrondissement L'arrondissement est une subdivision du département (CGCT, art. L. 3113-1) qui ne doit pas être confondu avec l'arrondissement municipal de Paris, Lyon et Marseille. Il est en principe le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'État. ■ Les circonscriptions administratives dérogatoires Le canton est la circonscription électorale pour l'élection des conseillers départementaux (C. élect., art. L. 191). Il demeure parfois le ressort territorial de certains services étatiques comme la brigade de gendarmerie ou la perception financière. La commune constitue la circonscription administrative de proximité de l'État. Le maire y exerce en effet des compétences en qualité de représentant de l'État (v. infra).