CHAPITRE 9 - Le traitement des dréficits fiscaux (BIS, IS) 121 2 Le report en arrière des déficits ■ Principe Seules les entreprises soumises à l'IS peuvent opter pour ce régime. Le déficit fiscal d'un exercice est imputé, d'une part sur le seul bénéfice de l'exercice précédent imposé au taux normal ou au taux réduit des PME, dans la limite de la fraction non distribuée du bénéfice et, d'autre part, pour un montant plafonné à 1M€. Le bénéfice d'imputation se détermine de la manière suivante : Bénéfice fiscal N - 1 soumis à l'IS au taux normal ou réduit des PME* - Distributions effectuées sur ce même bénéfice = Bénéfice d'imputation N - 1 * Ayant donné lieu au paiement effectif de l'IS La fraction des déficits non imputée en arrière est reportable sur les exercices suivants de façon illimitée dans le temps et dans le respect des règles de plafonnement. L'option pour le report en arrière doit être effectuée au moment du dépôt de la déclaration de résultat au titre de laquelle le déficit est constaté. ■ La créance sur l'État Le report en arrière des déficits génère une créance sur l'État. La créance est égale à l'impôt payé au titre du bénéfice d'imputation. Elle correspond à l'excédent d'impôt payé antérieurement. Précisons que les contributions additionnelles à l'IS sont sans incidence sur le montant de la créance. Elle est désormais plafonnée à (1M€ x Taux d'IS) lorsque le déficit N et le bénéfice d'imputation N - 1 sont tous les deux > 1M€. Le produit né de la créance n'est pas imposable et doit être déduit de manière extra-comptable. La créance peut être utilisée pour payer l'IS proprement dit (acomptes et solde) pendant les 5 exercices suivants ; au-delà, la créance non utilisée est remboursée. Sur le plan fiscal, la créance est un produit non imposable qui fait l'objet d'une déduction fiscale.