CHAPITRE 9 - La responsabilité civile : dommage et lien de causalité 127 concubinage c'est-à-dire que celui-ci ne devait pas être adultérin. Elle abandonnera l'exigence du caractère licite du concubinage dans un arrêt de 1972 (Cass. 1re civ., 20 avr. 1972). La licéité de l'intérêt lésé reste exigée, comme en témoigne la formulation proposée par le projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 : « Est réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial » (art. 1235). Proposition de plan I. Le principe de reconnaissance du préjudice par ricochet de la concubine A. Les caractères généraux traditionnels du préjudice B. L'abandon de l'exigence d'un intérêt légitime juridiquement protégé II. Les conditions de la prise en compte du préjudice par ricochet de la concubine A. Les critères du concubinage ouvrant droit à réparation B. L'abandon ultérieur de la condition de licéité du concubinage Pour aller plus loin * Cass. crim., 29 mai 2001, nº 00-83902 : la chambre criminelle casse l'arrêt rendu par une cour d'appel qui avait refusé la demande d'indemnisation d'une concubine après le décès de son compagnon dans un accident de la circulation au motif que « rien ne permet d'affirmer que les concubins auraient vécu ensemble leur vie durant » et que la concubine ne produisait pas de justifications concernant « son éventuelle vie professionnelle antérieure, ses capacités à subvenir seule à ses besoins, et la part de ressources que chacun des concubins consacrait à ses besoins personnels et celle qui était mise en commun », alors qu'elle avait constaté que la vie commune des concubins avait duré un an et demi (et qu'en outre les concubins avaient un enfant, dont l'indemnisation avait été acceptée par les juges de première instance et que la concubine était sans emploi).