CHAPITRE 9 - La responsabilité civile : dommage et lien de causalité 133 préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La formule est celle de 1913 ; elle est aussi celle qui figure à l'article L. 2132-3 du Code du travail. L'action en réparation du dommage collectif a été rendue possible par plusieurs lois aux différents ordres professionnels (médecins, avocats, etc.) et à certaines associations en cas d'infraction spécifique (association de lutte contre le racisme, de lutte contre les violences sexuelles, etc.). En l'absence de texte spécifique, l'action est généralement refusée aux associations, car s'agissant d'un préjudice moral, elles doivent justifier d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et distinct du préjudice social. La loi du 18 janvier 1992 a accordé une action en représentation conjointe (C. consom., art. L. 622-1 et s.). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel « Nul ne plaide par procureur ».