CHAPITRE 1 - Les grands principes du droit des contrats et des obligations 15 conséquence de lier certaines entreprises de la branche qui étaient antérieurement engagées avec un autre organisme. Le Conseil constitutionnel juge de manière constante que le législateur peut apporter à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre des limitations justifiées par un motif d'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur remplit la condition tenant à l'intérêt général en entendant « faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer régime de mutualisation des risques ». Il considère en revanche qu'il existe des atteintes disproportionnées à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle au regard de l'objectif poursuivi lorsque « toutes les entreprises appartenant à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection ». Le législateur ne saurait porter à ces libertés « une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat, négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ». Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles les clauses de migration pour les mêmes motifs et les dispositions des 2 alinéas de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. Par cette décision, le Conseil constitutionnel sanctionne pour la première fois une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, et plus précisément à la liberté de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat, protégée par l'article 4 de la Déclaration de 1789. Il opère ainsi une consécration de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle.