40 L'ESSENTIEL DU DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX art. 2274). La mauvaise foi du tiers est caractérisée lorsque celui-ci s'est vu notifier par le conjoint ou ses héritiers une opposition à l'acte projeté, en cas de concert frauduleux entre le tiers et l'époux contractant ou encore si le tiers a été gravement imprudent. En principe, le tiers cocontractant n'a pas l'obligation de se renseigner pour savoir si l'époux qui agit seul a le pouvoir de le faire : le contrat peut être annulé dès lors que le tiers savait que l'époux détenteur n'avait pas le pouvoir de passer un contrat concernant le bien en cause en application des règles de son régime matrimonial, la mauvaise foi étant ainsi caractérisée.