98 L'ESSENTIEL DU DROIT DES SUCCESSIONS Ce texte ne s'applique pas lorsque le de cujus a laissé au conjoint survivant le choix de l'option entre les 3 quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, nº94-21799). Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner sa libéralité sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cet abandon ne peut être considéré comme une libéralité faite aux autres successibles (C. civ., art. 1094-1, al. 2).