CHAPITRE 16 - Les modalités de l'option 121 b) La révocation de la renonciation L'héritier a la possibilité de révoquer sa renonciation à la succession à condition qu'aucun autre héritier n'ait accepté celle-ci purement et simplement ou à concurrence de l'actif net (C. civ., art. 807). En outre, l'État ne doit pas avoir été envoyé en possession. La révocation de la renonciation peut être tacite ou expresse. Le délai de prescription de 10 ans pour opter ne doit pas être écoulé. La révocation de la renonciation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession « sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante » (C. civ., art. 807, al. 2). La révocation de la renonciation fait de l'héritier un acceptant pur et simple ; il ne peut accepter à concurrence de l'actif net.