CHAPITRE 6 - La notion d'état de la personne 51 b) La force probante des actes de l'état civil Les actes de l'état civil prouvent l'état des personnes. En principe, il n'est pas permis de prouver autrement que par la production d'un acte de l'état civil un fait qui doit être constaté par un tel acte. Pour déterminer la force probante des expéditions et extraits, qui sont les seuls à la disposition du public, il faut faire une distinction parmi les énonciations des actes : - énonciations relatives à des faits que l'officier d'état civil a constatés lui-même : elles font foi jusqu'à inscription de faux ; - énonciations relatives à des faits que l'officier d'état civil n'a pas constatés lui-même : il est possible d'en démontrer l'inexactitude en administrant la preuve contraire.