Chapitre 24 Les restitutions L'ordonnance du 10 février 2016 a réuni pour la première fois dans un chapitre l'ensemble des dispositions consacrées aux restitutions (art. 1352 à 1352-9). Ce régime s'applique à toutes les restitutions, qu'elles découlent de l'annulation, de la résolution, de la caducité du contrat ou de la répétition de l'indu. 1 La restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent On distingue d'une part des règles générales applicables en principe à toutes les restitutions et d'autre part des règles particulières applicables à la restitution d'une prestation de service. ■ Le cas général a) Les modalités de la restitution L'article 1352 du Code civil pose le principe de la restitution en nature d'une chose autre qu'une somme d'argent. La valeur sera estimée au jour de la restitution (art. 1352, in fine). La restitution n'a lieu en valeur que dans les hypothèses où la restitution en nature est impossible : - lorsque la chose restituée a subi des dégradations ou détériorations qui en ont diminué la valeur (art. 1352-1) ; - lorsque la chose a été vendue par le débiteur de la restitution (art. 1352-2).