CHAPITRE 12 - L'inexécution du contrat 93 La réduction proportionnelle du prix peut être proposée par le créancier, à condition d'avoir préalablement mis en demeure le débiteur (art. 1223, al. 1er ). La réduction du prix ne peut être imposée au créancier qui peut toujours se tourner vers un autre remède à l'inexécution. Le manque de clarté des textes ne permet pas de dire si elle peut être imposée au débiteur. ■ Les effets de la réduction de prix La réduction du prix permet une révision du contrat proportionnelle à la gravité de l'inexécution ; elle aboutit à un rééquilibrage du contrat. Celui-ci est donc maintenu mais modifié. Les dommages-intérêts ne sont pas exclus si les conditions en sont remplies. 5 La résolution La résolution est la plus grave des sanctions de l'inexécution puisqu'elle met fin au contrat. ■ Les modalités de la résolution La résolution pour inexécution peut résulter (art. 1224) : - soit de la mise en œuvre d'une clause résolutoire ; - soit d'une notification du créancier au débiteur, à condition que l'inexécution soit suffisamment grave ; - soit d'une décision de justice. La loi prévoit parfois elle-même que la résolution aura lieu de plein droit (art. 1657). La jurisprudence a récemment admis la résolution du contrat aux torts partagés des parties lorsque ni l'une ni l'autre ne souhaite sérieusement poursuivre l'exécution du contrat. a) La clause résolutoire « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat » (art. 1225, al. 1er ). Ceux-ci sont ainsi définis en amont par les cocontractants. Aucune condition de gravité de l'inexécution n'est exigée pour mettre en œuvre une clause résolutoire. La résolution n'est pas automatique : le créancier doit mettre le débiteur en demeure (sauf s'il a été convenu que celle-ci découlerait du seul fait de l'inexécution) en mentionnant expressément la clause résolutoire (art. 1225, al. 2).