40 L'ESSENTIEL DU DROIT DE LA FAMILLE c) L'audition des époux L'audition des époux a pour but d'éviter les mariages forcés ou simulés. Les futurs époux doivent obligatoirement être auditionnés en commun par l'officier d'état civil (ou le personnel de la mairie qu'il délègue à cet effet) préalablement au mariage, sauf en cas d'impossibilité ou si cette audition n'est pas nécessaire au regard des dispositions relatives à la nécessité du consentement pour la validité du mariage (art. 63). Le mineur peut être auditionné hors la présence de ses père et mère et de son futur conjoint. ■ Les conditions concomitantes à la célébration a) La publicité Le mariage doit être célébré à la mairie du domicile ou de la résidence de l'un des époux ou de l'un de leurs parents ou bien du lieu de résidence de l'un d'eux depuis plus d'un mois (art. 74 et 165). Il doit être célébré en public - les portes de la mairie (ou du local communal affecté à cet effet) doivent être ouvertes - et devant des témoins. En cas d'empêchement grave et avec l'accord du procureur de la République, le mariage peut être célébré au domicile ou à la résidence de l'un des époux (art. 75, al. 2). b) La compétence de l'officier d'état civil Le maire célèbre en principe lui-même les mariages, mais il peut déléguer ses pouvoirs aux adjoints ou aux conseillers municipaux. La compétence du maire se limite au territoire de sa commune. Il peut célébrer le mariage si l'un des époux au moins a son domicile ou sa résidence depuis plus d'un mois dans sa commune ou si l'un des époux a un parent dont le domicile ou la résidence se trouve dans sa commune. Une attestation sur l'honneur est demandée aux futurs époux pour prouver le domicile ou la résidence. c) La présence des époux La volonté des époux implique leur présence à la célébration du mariage. Le mariage par procuration et le mariage posthume ont cependant été admis quelquefois en temps de guerre par exemple, ou pour des motifs graves. La présence de 2 à 4 témoins est obligatoire (art. 75, al. 1er )