CHAPITRE 10 - L'établissement et la preuve de la filiation 91 du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation » (art. 313) ; - lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (art. 313). Les effets de la présomption de paternité peuvent être rétablis : - de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'y a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers (art. 314) ; - en prouvant que le mari de la mère est le père de l'enfant (art. 315 et 329). Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant (art. 315, in fine). L'article 6-1 du Code civil exclut le jeu de la présomption de paternité au sein des couples homosexuels mariés. 2 L'établissement de la filiation par la reconnaissance La reconnaissance consiste dans un acte de volonté par lequel un parent admet et entend assumer le lien de filiation qui le rattache à l'enfant. La reconnaissance peut être conjointe dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. ■ Les hypothèses de reconnaissance La reconnaissance de paternité ou de maternité permet d'établir la filiation dans les hypothèses où la filiation n'a pas été établie par l'effet de la loi, c'est-à-dire lorsque la présomption de paternité n'est pas applicable (art. 316, al. 1er ) ou lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313. Le mari de la mère peut alors reconnaître l'enfant (art. 315). La reconnaissance est possible pour la mère lorsque celle-ci n'est pas désignée dans l'acte de naissance (art. 311-25). La reconnaissance d'un enfant conçu ou né pendant le mariage par les parents mariés est impossible et ne peut donc servir de mode de preuve. Le seul titre susceptible de prouver la filiation d'un enfant conçu ou né dans le mariage est l'acte de naissance. Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait (art. 320). ■ Les modalités de la reconnaissance La reconnaissance doit se faire par acte authentique (art. 316), le plus souvent auprès de l'officier d'état civillors de l'enregistrement de la naissance. Avant, au moment ou après la naissance (et même après le décès de l'enfant), la reconnaissance peut se faire auprès de l'officier d'état