CHAPITRE 1 - Les principes généraux de la procédure pénale française 21 ainsi que les preuves, est également assurée par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi que par des textes de portée internationale. La jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'Homme, celle de la Cour de cassation et celle du Conseil constitutionnel (notamment depuis la création de la question prioritaire de constitutionnalité) apportent un éclairage indispensable sur l'interprétation de ces textes et les conditions de mise en œuvre de ces principes. ■ Les principes relatifs à l'organisation judiciaire a) La séparation des fonctions judiciaires « La procédure pénale [...] doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement » (CPP, art. prél.). Les juridictions d'instruction sont celles qui sont chargées de déterminer d'une part l'existence de l'infraction et d'autre part si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne nécessitent son jugement par la juridiction compétente. Les juridictions de jugement sont celles qui sont appelées à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de la personne poursuivie : elles acquittent, relaxent ou infligent une peine. La poursuite est exercée par le Ministère public qui a pour rôle d'exercer l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire de décider si l'affaire doit faire l'objet d'une poursuite ou d'un classement sans suite, voire d'une mesure alternative aux poursuites. Le principe de séparation des fonctions judiciaires peut avoir 3 aspects : - séparation de la poursuite et de l'instruction : la fonction de poursuite est exercée par le Ministère public alors que la fonction d'instruction est assurée par le juge d'instruction ; - séparation de la fonction d'instruction et de la fonction de jugement : la fonction d'instruction, c'est-à-dire de recherche des preuves, est assurée par le juge d'instruction. La fonction de jugement est assurée par les juridictions de jugement ; - séparation de la fonction de poursuite et de la fonction de jugement : la fonction de poursuite est exercée par le Ministère public alors que la fonction de jugement appartient aux juges du siège. b) Le principe du double degré de juridiction L'article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que « toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ». Toute décision prise par une juridiction de première instance peut faire l'objet d'une voie de recours, qu'il s'agisse d'une juridiction d'instruction ou d'une juridiction de jugement.