22 L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE PÉNALE Il existe un certain nombre d'exceptions à ce principe, notamment au niveau des juridictions des jugements (pour l'instruction, v. Chapitre 10) : - pour les contraventions :l'appel n'est possible que pour le prévenu et la personne civilement responsable, le procureur de la République, le procureur général et l'officier du Ministère public près le tribunal de police. Il ne peut être interjeté que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros), lorsqu'une peine de suspension du permis de conduire a été prononcée pour une durée de 3 ans au plus, si une condamnation à des dommages-intérêts a été prononcée contre le prévenu civilement responsable ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe (150 euros) (CPP, art. 546) ; - en matière de jugements d'avant dire droit :l'appel n'est possible que si le jugement met fin à la procédure. Le jugement avant dire droit n'est pas susceptible de voie de recours immédiate. La voie de recours n'est possible que lorsque le jugement définitif a été rendu. c) Le principe de l'unité de juridiction Les mêmes juridictions et par conséquent les mêmes magistrats rendent la justice civile et la justice pénale : Au pénal Tribunal de police Tribunal correctionnel Cour d'appel/Chambre des appels correctionnels Cour d'assises d) Le principe de collégialité En principe, une décision est rendue par une juridiction composée de plusieurs magistrats afin d'éviter les erreurs judiciaires et de préserver la liberté de décision du juge. Il existe plusieurs exceptions : - le juge unique siégeant en matière de police ; - le juge des enfants ; - le tribunal correctionnel et la chambre de l'instruction dans certains domaines limitativement énumérés par la loi ; Tribunal judiciaire Cour d'appel/Chambres civiles Exception : absence d'équivalent au civil Au civil