CHAPITRE 13 - La préservation de la ressource en eau 153 Le SDAGE détermine également les aménagements et les dispositions nécessaires (entre autres la mise en place de la trame bleue) afin de prévenir la détérioration (art. R. 212-13) et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques... (art. L. 212-1-IX). Le SDAGE remplit trois fonctions : - il indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant les secteurs industriel, agricole et domestique (principe pollueur payeur) ; - il détermine les aménagements nécessaires pour prévenir la détérioration, améliorer l'état des eaux ; - il détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupement, pour lesquels un SAGE est nécessaire. c) Les documents complémentaires Le préfet coordonnateur de bassin adopte le programme de mesures (PDM ; art. L. 212-2-1) périodiquement remis à jour et soumis au public et à l'avis du comité de bassin. Ce programme contribue à la réalisation des objectifs et dispositions du SDAGE. Ses mesures prennent la forme de dispositions réglementaires, incitations financières ou accords négociés. Le PDM est ensuite décliné en actions concrètes au niveau départemental par le plan d'action opérationnel territorialisé (PAOT). Le préfet coordonnateur adopte également un programme de surveillance de l'état des eaux (art. L. 212-2-2).