CHAPITRE 5 - La réglementation des prélèvements 69 b) L'exercice de la pêche L'exercice du droit de pêche est subordonné à l'adhésion à une association agréée de pêche et au paiement d'une taxe piscicole annuelle (art. L. 436-1). Des décrets en CE déterminent les conditions dans lesquelles sont fixées par bassin, les périodes de pêche, le type d'instrument de pêche autorisé, la taille des poissons dont la pêche est autorisée, éventuellement le nombre de captures possibles pour certaines espèces (art. L. 436-5 et R. 436-6 à R. 436-43). Les cours d'eau sont classés par arrêté du ou des préfets en deux catégories (art. R. 436-43) : - la première correspond aux cours d'eau, plans d'eau et canaux principalement peuplés de truites ou ceux dans lesquels cette espèce nécessite une protection spéciale ; - la deuxième regroupe les autres cours d'eau, plans d'eau, canaux. Des interdictions permanentes de pêche peuvent être prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être créées pour la protection ou la reproduction du poisson (art. R. 436-69), La pêche est ainsi interdite dans les dispositifs assurant la circulation des poissons ou à partir des barrages et des écluses. Le préfet peut instituer les réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.