148 L'ESSENTIEL DU DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci » (CE, 31 mai 2006, « Ordre des Avocats au barreau de Paris »). 2 Les principes applicables aux services publics locaux Ces principes, qui sont parfois désignés sous l'appellation des Lois de Rolland,s'appliquent à tous les services publics : service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC). ■ Le principe de la continuité du service public Ce principe de valeur constitutionnelle impose un fonctionnement continu du service public. Il doit cohabiter avec le droit de grève qui est consacré par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. ■ Le principe de mutabilité du service public Ce principe d'adaptation continue ou de mutabilité a vocation à permettre au service public de s'adapter aux évolutions de la société. Ce principe, qui est un corollaire du principe de continuité du service public, peut justifier la création comme la suppression d'un service public. Les usagers d'un service public ne peuvent s'opposer à ces évolutions. Ils ne possèdent pas le droit au maintien du service public. ■ Le principe de l'égalité devant le service public Ce principe de valeur constitutionnelle, qui impose que le service public soit le même pour tous les usagers, peut toutefois être modulé. Le Conseil d'État a admis des dérogations au principe d'égalité pour les usagers du service lorsqu'elles sont fondées sur « une différence appréciable de situations ». Il a également admis des différences de traitement entre usagers d'un même service lorsqu'elles sont justifiées par un motif d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou encore lorsque la loi l'autorise. Ce principe général du droit public français a pour corollaire le principe de neutralité du service public. Les agents publics des collectivités territoriales ne peuvent manifester aucune conviction politique ou religieuse dans l'exercice de leurs fonctions.