Chapitre 19 Les finances européennes Les principes généraux des finances publiques européennes et le contenu du budget de l'Union européenne seront examinés successivement. 1 Les principes budgétaires européens Ces huit principes budgétaires ont été définis par le règlement financier (RF) no 25 juin 2002 du Conseil, lequel règlement a été modifié par le règlement no 24 novembre 2010 qui a été adopté suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. ■ Le principe d'unité et de vérité budgétaire Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent être inscrites dans le budget général de l'UE. Ce dernier est un acte unique qui « prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie Atomique » (RF, art. 4). « Aucun crédit ne peut être inscrit au budget s'il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire » (RF, art. 5). ■ Le principe d'annualité budgétaire Les dépenses inscrites au budget de l'UE sont autorisées pour la durée d'un seul exercice budgétaire. Ce dernier commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre (TFUE, art. 313). Le budget comporte des crédits non dissociés et des crédits dissociés, lesquels donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement : - les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice budgétaire en cours ; - les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs (RF, art. 7). Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice budgétaire pour lequel ils ont été inscrits seront annulés. Mais ils peuvent faire l'objet d'une décision de report limité au seul exercice suivant (RF, art. 9). 1605/2002 du 1081/2010 du