Art. 28 : Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée ou de la majorité des membres de chaque assemblée, peut décider de la tenue de jours supplémentaires de séance. Art. 29 : Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session parlementaire avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. Art. 33 : Le Premier ministre peut demander à chaque assemblée de siéger en comité secret. Art. 39 : Le Premier ministre dispose de l'initiative des lois. Il peut également saisir le Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur la constitutionnalité d'un projet de loi. Art. 45 : Le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Art. 49 : Le Premier ministre peut engager, devant l'Assemblée nationale, la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Art. 54 : Le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel sur l'autorisation de ratifier ou d'approuver un engagement international. Art. 61 : Le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une loi ordinaire. LES ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT Art. 7 : Le gouvernement assure l'intérim en cas de vacance de la présidence de la République et en cas d'empêchement du président du Sénat d'assurer lui-même l'intérim. Art. 11 : Le gouvernement peut proposer au président de la République l'organisation d'un référendum. Art. 20 : Le gouvernement dispose de l'administration et des forces armées. Art. 31 : Le gouvernement a accès aux deux assemblées ; il est entendu quand il le demande. Art. 35 : Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger. Cette information peut donner lieu à un débat mais qui n'est suivi d'aucun vote. Lorsque l'intervention excède quatre mois, le gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut même demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Art. 36 : Le gouvernement décrète l'état de siège en Conseil des ministres. Art. 38 : Le gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement de la compétence du domaine de la loi. Art. 41 : Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité d'une proposition ou d'un amendement si celui-ci n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38. Art. 43 : Le gouvernement peut demander qu'un projet ou qu'une proposition de loi soit envoyée pour examen, à une commission spécialement désignée à cet effet. Art. 44 : Le gouvernement a le droit d'amendement. Il peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Il peut demander à l'assemblée saisie de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. 16