Session extraordinaire Cette session est spécialement instaurée pour l'adoption d'un texte donné. L'ordre du jour doit être fixé afin qu'il justifie la réunion des parlementaires. Les débats et le vote ne pourront porter que sur cet ordre du jour exceptionnel. Une session extraordinaire peut être réunie à la demande du Premier ministre ou à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. Cette session permet à l'Assemblée nationale de s'organiser après une dissolution. Elle se réunit alors le 2e jeudi qui suit l'élection. Session exceptionnelle La session exceptionnelle existe également après la mise en jeu de l'article 16 par le président de la République ou encore lorsque le président de la République souhaite faire usage de son droit de message en vertu de l'article 18 de la Constitution si les chambres ne sont pas en session ordinaire. Les débats des sessions parlementaires sont publics en vertu de l'article 33 de la Constitution ; elles sont par ailleurs publiées au Journal officiel. Les débats peuvent néanmoins avoir lieu en comité secret si la demande est faite au Premier ministre et recueille 1/10e blée. des votes des membres de l'AssemLes modes de votes sont le vote à main levée, le vote par assise et levée, le vote au scrutin public ordinaire et le vote au scrutin public à la tribune. LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT Art. 11 : Les deux assemblées peuvent proposer conjointement de soumettre tout projet de loi à référendum. 1/5e des membres du Parlement soutenus par 1/10e des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent déposer une proposition de loi qui pourra ensuite faire l'objet d'un référendum. Art. 13 : Les commissions de chaque assemblée donnent leur avis sur les nominations importantes du président de la République. L'avis de la commission concernée est rendu public et une opposition des 3/5e fait obstacle à la nomination. Art. 16 : Le Parlement peut saisir, à la demande de 60 députés ou 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels. Il examine si les conditions de recours à l'article 16 sont toujours réunies. Art. 24 : Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Art. 28 : Le Parlement peut décider de la tenue de jours supplémentaires de séances. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. Art. 29 : Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. Dans ces conditions, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard 12 jours à compter de sa réunion. Art. 33 : Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande d'1/10e de ses membres. Art. 34-1 : Chaque assemblée peut voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. des suffrages exprimés Le Parlement : fonctionnement et compétences