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Le droit du travaiL dans La fonction pubLique
À savoir
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent public est exclu
du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant
la période d'exclusion. Il peut bénéficier d'un sursis total ou partiel.
Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3e
groupe, le fonctionnaire est obligatoirement
exclu du service au minimum 1 mois, même en cas de sursis.
Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion,
de l'une des sanctions suivantes : exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum,
nouvelle sanction du 2e
ou du 3e
groupe.
La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement.
En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si
aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant
ces 5 ans.
■Principaux textes de référence
- Code général de la fonction publique, art. L. 125-1 et art. L. 530-1 à
L. 533-6 ;
- Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire
dans la FPE ;
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la
FPE ;
- Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire
dans la FPT ;
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la
FPT ;
- Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire
dans la FPH ;
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la
FPH ;
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT ;
- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de la FPE ;
- Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables
aux agents stagiaires de la FPH ;
- Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires
compétentes à l'égard des agents contractuels de la FPH.
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