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opposables les règles contractuelles, rien n'interdirait aux contractants, sous
réserve de l'accord du contrôle financier, de prévoir les conditions et limites
d'une éventuelle revalorisation en cours. Pour les titulaires d'un CDI, la rémunération
peut être réévaluée au moins tous les 3 ans, notamment au vu
des résultats de l'entretien professionnel ou de l'évolution des fonctions. Il
est possible, par un avenant au contrat initial, d'augmenter le traitement si
cette revalorisation reste dans des limites raisonnables. Selon la réponse à une
question écrite au Sénat n° 06787, l'évolution de rémunération n'est toutefois
pas impérative, seul son examen périodique, au moins tous les 3 ans, est
obligatoire.
Il existe, bien évidemment, des exceptions à la règle, dans la mesure où certaines
administrations disposent, pour leurs agents contractuels recrutés avant
le 14 juin 1983 et pour une durée indéterminée, de grilles spécifiques de rémunération
et de classement. De même, certains établissements publics sont
autorisés, par dérogation au principe d'occupation des emplois permanents
par des fonctionnaires, à recruter des agents contractuels directement en CDI
au niveau de la FPE.
La modification d'un élément substantiel d'un contrat en CDD ou CDI par l'administration
est possible s'il y a transformation du besoin ou de l'emploi qui
a justifié le recrutement. Cette disposition rappelle la clause de mobilité dans
le secteur privé qui d'une part, doit être explicite et prévue dans le contrat et
d'autre part, objective et non disproportionnée dans sa mise en œuvre.
La modification proposée peut porter sur l'un ou plusieurs des points suivants :
durée du temps de travail, changement du lieu de travail et modification des
fonctions, sous réserve que cette modification soit compatible avec la qualification
professionnelle de l'agent.
Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre
signature. L'agent public dispose d'1 mois à partir de la date de sa réception
pour faire connaître sa décision d'acceptation ou de refus de la modification.
L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme un refus de la modification
proposée et peut justifier un licenciement.
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Table des matières de la publication Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e

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