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Fiche 10 * Les droits et obligations du professionnel
de la fonction publique et du citoyen
Obligation d'impartialité (L. n° 83-634, art. 25)
À l'instar des obligations de dignité et de probité, le respect de l'obligation
d'impartialité participe directement au renom de l'administration, dans la mesure
où elle assoit l'exemplarité de la conduite de l'action publique par les
agents. L'objectif est de ne pas favoriser a priori, par les moyens du service,
telle ou telle cause, tel groupe ou telle doctrine.
Obligation de probité (L. n° 83-634, art. 25)
La probité est l'honnêteté, le respect des biens et de la propriété d'autrui.
Directement liée au souci de préserver la dignité de la fonction publique et de
prévenir des conflits d'intérêts, elle est souvent présentée comme une obligation
d'abstention, qui consiste à ne pas tirer profit de l'exercice de ses fonctions
afin de ne pas compromettre son indépendance. Les manquements à
cette obligation peuvent être qualifiés de corruption passive, trafic d'influence
ou soustraction et détournement de biens.
Pour ce faire, il est prévu des mesures générales qui s'appliquent à l'ensemble
des agents publics et des mesures spécifiques de déclaration (déclaration d'intérêts
et déclaration de situation patrimoniale) qui s'appliquent à certains
agents occupant des fonctions particulières. Le fonctionnaire qui serait en situation
de conflits d'intérêts peut également se rapprocher du référent déontologue.
Obligation
d'intégrité (L. n° 83-634, art. 25)
Étroitement liée aux obligations précédentes, l'obligation d'intégrité impose
que l'agent public ne puisse solliciter, accepter ou se faire promettre d'aucune
source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation
pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui
imposent les lois et les règlements, et notamment les dispositions du statut
(comme la prévention du conflit d'intérêts).
Ainsi, dans une affaire où l'agent public serait amené à se prononcer alors qu'il
a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, il doit en
informer son supérieur hiérarchique.
Obligation de neutralité (L. n° 83-634, art. 25)
Elle impose à l'agent de s'abstenir de faire état de ses convictions dans l'exercice
de ses fonctions et de se servir de son appartenance à l'administration à
des fins de propagande et de prosélytisme.
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Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e
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