Fonction publique - Le droit du travail dans la fonction publique - 2e - 93
Fiche 10 * Les droits et obligations du professionnel
de la fonction publique et du citoyen
La liberté de conscience est garantie aux agents publics. S'ils peuvent bénéficier d'autorisations
d'absence pour participer à une fête religieuse, c'est à la condition qu'elles soient compatibles avec
les nécessités du fonctionnement normal du service. Il appartient au chef de service de faire respecter
les principes de neutralité et de laïcité par les agents sur lesquels il a autorité.
Les mêmes obligations s'appliquent aux salariés de droit privé lorsqu'ils participent à une mission
de service public.
Les usagers du service public
Tous les usagers sont égaux devant le service public. Ils ont le droit d'exprimer leurs convictions
religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement
et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. Les usagers doivent s'abstenir de
toute forme de prosélytisme.
Le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir
des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.
À ce titre, ils ne peuvent récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du
fonctionnement du service public ou d'un équipement public en se fondant sur des considérations
religieuses. Dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent être appliquées.
Lorsque la vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations
qui en découlent.
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d'établissements
médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et d'exercer
leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service. »
Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires ne peuvent être déliés de
cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de
l'autorité dont ils dépendent ou du juge pénal, dans certains cas.
Toutefois, dans le cadre de l'article 40 du Code pénal, il appartient au fonctionnaire
de dénoncer les crimes ou délits dont il a connaissance dans l'exercice de
ses fonctions. Le terme de fonctionnaire est entendu au sens large, d'agent
public. En revanche, les agents de droit privé semblent exclus du champ d'application.
Il appartient également au fonctionnaire de communiquer les pièces
et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
de témoigner auprès de la justice en matière criminelle ou correctionnelle,
de communiquer au juge administratif saisi d'un recours contre un
acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents
nécessaires au jugement de l'affaire.
Ainsi, le secret professionnel vise d'abord la protection des personnes privées
et notamment les informations portant sur la santé, le comportement et la
situation familiale des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et
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