comparution du mineur devant la juridiction de jugement, pour statuer sur les demandes de mise en liberté (article L. 423-11 du Code de la justice pénale des mineurs). Si la juridiction de jugement renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, le mineur peut être maintenu en détention provisoire un mois supplémentaire au maximum (article L. 521-3 du Code de la justice pénale des mineurs). À l'inverse, si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions de placement en détention provisoire, il peut ordonner le placement du mineur sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Il peut également ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire. En toute hypothèse, là aussi, le recours à la détention provisoire doit satisfaire les conditions posées par l'article 144 du Code de procédure pénale susmentionné. En l'espèce, comme indiqué plus haut, ces conditions apparaissent satisfaites au regard des risques de renouvellement des faits, de pression sur Julius C. et de concertation entre les deux protagonistes impliqués. 67 ANNALES CONCOURS 2024 Droit pénal et procédure pénale