Chapitre 11 - La rupture du contrat de travail B La prise d'acte de la rupture du contrat de travail Du fait de sa nature, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un des modes de rupture les plus violents du droit du travail français (1). Pour autant, les conditions de forme de la prise d'acte ne sont pas précisément définies (2). Les conséquences sont en revanche fixées clairement par la loi (3). 1 La définition de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture correspond au cas dans lequel le salarié reproche à l'employeur des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut émaner que du salarié. Si elle émane de l'employeur, elle est assimilée à un licenciement et doit donc suivre le régime indiqué précédemment. 2 Les conditions de forme de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La loi n'exige aucun formalisme particulier. La seule exigence est d'informer directement l'employeur de cette prise d'acte. 3 a Les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La rupture immédiate du contrat de travail La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate de la relation de travail. Le contrat de travail est rompu et le salarié ne doit pas exécuter de préavis. b La saisine du conseil de Prud'hommes Afin de faire qualifier les manquements qu'il reproche à son employeur, le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le conseil de Prud'hommes. Contrairement au droit commun du contentieux prud'homal, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne fait pas l'objet d'une conciliation (cf. Chapitre 2). Le bureau de jugement est donc directement saisi et doit statuer dans un délai d'un mois. Le conseil de Prud'hommes va étudier les reproches faits par le salarié à l'employeur et va décider si ces derniers sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et donc pour justifier la prise d'acte. La charge de la preuve repose sur le salarié. 209