Chapitre 12 - La représentation collective 2 Le rôle particulier des délégués syndicaux Les délégués syndicaux ont pour mission de représenter leur syndicat auprès de l'employeur. Ils sont également compétents pour négocier les accords collectifs conclus avec ce dernier. Cette compétence n'est cependant plus du ressort exclusif des délégués syndicaux. En effet, dans certains cas, le conseil d'entreprise (voir ci-dessus) peut mener les négociations. IV La protection des institutions représentatives du personnel et des syndicats En raison de leurs fonctions, les membres des institutions représentatives du personnel ainsi que les représentants syndicaux sont particulièrement exposés. Afin de garantir leur statut, la loi prévoit donc une protection spécifique (B) applicable à ces personnes (A). La loi garantit également la protection des institutions en charge de la représentation du personnel en sanctionnant les délits d'entrave (C). A Les salariés protégés L'article L. 2411-1 du Code du travail donne une liste des salariés qui font l'objet d'une protection. Le tableau suivant récapitule les personnes protégées ainsi que la durée de la protection dont elles bénéficient. Personne protégée Durée de la protection Le délégué syndical Le salarié mandaté pour la négociation ou la conclusion d'un accord collectif Le membre élu à la délégation du personnel du CSE Le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du CSE Le conseiller du salarié chargé de l'assister en cas de convocation à un entretien préalable au licenciement Le conseiller prud'homme Pendant la durée du mandat et, si le mandat a été exercé pendant au moins un an, pendant les douze mois suivant la date de cessation des fonctions. Pendant la durée du mandat et pendant les douze mois suivant la date de cessation des fonctions. Pendant la durée du mandat et, si le mandat a été exercé pendant au moins deux ans, pendant les six mois suivant la fin du mandat. Pendant six mois à compter de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Pendant la durée des fonctions. Pendant la durée des fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation des fonctions. 237