Partie 3 - Aspects collectifs du droit du travail III L'articulation des différents accords Comme indiqué précédemment, les accords peuvent être conclus à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la branche et de l'entreprise ou de l'établissement. Ces accords pouvant alors, pour une même situation, prévoir des solutions différentes, la loi a du fixer des règles pour déterminer l'accord qui prévaut sur l'autre. Pour ce faire, la loi a défini différents blocs qui déterminent le régime applicable en cas de contradiction entre un accord d'entreprise ou d'établissement et un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (par exemple, un accord de branche). Ces différentes informations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : Bloc Matières contenues dans le bloc - les salaires minima hiérarchiques ; - les classifications ; - la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; - la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; - certaines garanties collectives de protection sociale complémentaire ; - certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; - certaines mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ; 1 - certaines mesures relatives au CDI de chantier ou d'opération ; - l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; - les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai dans un CDI ; - les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application du régime légal du transfert d'entreprise ne sont pas remplies ; - certains cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ; - la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire. Régime applicable Principe : les stipulations de la convention ou l'accord de branche prévalent sur celles de la convention d'entreprise (quelle que soit la date de conclusion de cette dernière). Exception : la convention d'entreprise est applicable si cette dernière assure des garanties au moins équivalentes à celles de la convention de branche. 252