Chapitre 20 - La protection sociale complémentaire III Le mécanisme de la portabilité L'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité, pour les salariés qui bénéficient d'une protection complémentaire de prévoyance santé, de conserver leurs droits malgré la rupture de leur contrat de travail. On parle de portabilité des droits. Cette portabilité n'est applicable que dans le cas où la rupture du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (hors cas de faute lourde). Le dispositif de portabilité doit être mentionné sur le certificat de travail remis au salarié lors de son départ de l'entreprise. Dans ce cas, le maintien des garanties est applicable pendant la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans pouvoir excéder douze mois. Par ailleurs, les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise quittée. 307