Partie 1 - Introduction au droit du travail A L'infraction de travail dissimulé Après avoir défini le travail dissimulé (1), seront étudiés les contrôles (2) mis en place afin de déceler cette infraction et de la sanctionner (3). 1 a Les définitions du travail dissimulé Le travail dissimulé par dissimulation d'activité La dissimulation d'activité est définie par l'article L. 8221-3 du Code du travail. On considérera qu'il y a dissimulation d'activité dès lors qu'une ou plusieurs personnes exercent une activité à but lucratif : - soit sans être immatriculée(s) au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés selon les règles en vigueur ; - soit sans avoir procédé aux déclarations nécessaires auprès des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale selon les règles en vigueur ; - soit en ayant utilisé à tort le régime de détachement des salariés. Cass. crim., 21 nov. 2011, n° 01-83014 : une personne physique exerçait une activité de voyance et de guérisseur. Cette personne, afin de se constituer une clientèle, distribuait de nombreux prospectus qui la présentaient comme « guérisseur médium authentique 100 % de réussite ». Cependant, un contrôle a révélé que cette personne n'était pas enregistrée auprès de l'URSSAF (organisme de protection sociale) dont elle dépendait. La Cour de cassation a confirmé la condamnation prononcée par la cour d'appel de Limoges. b Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié La dissimulation d'emploi salarié est définie par l'article L. 8221-5 du Code du travail. On considérera qu'il y a dissimulation d'emploi salarié lorsque l'employeur : - soit a intentionnellement omis de réaliser la déclaration préalable à l'embauche ; - soit omet intentionnellement de délivrer le bulletin de paie ou ne mentionne pas sur ce document le nombre d'heures réellement accomplies ; - soit omet intentionnellement de réaliser les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales selon les règles en vigueur. Le caractère intentionnel de l'infraction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-46967). 34