Chapitre 3 - Les revenus d'activité B 1 Les régimes d'imposition des BNC Les contribuables peuvent être placés sous deux régimes différents : le régime micro-BNC et le régime de la déclaration contrôlée. Le régime micro-BNC Le régime micro-BNC s'applique de plein droit aux contribuables dont les recettes annuelles n'excèdent pas 77 700 €. Les contribuables peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée. L'option est reconduite tacitement par période de deux ans. Les recettes sont constituées des sommes encaissées au cours de l'année. Un abattement forfaitaire de 34 % des recettes annuelles est applicable pour tenir compte des différentes charges (minimum 305 €). 2 Une option pour un versement libératoire de l'impôt est possible (régime de l'autoentrepreneur). Le régime de la déclaration contrôlée Le régime de la déclaration contrôlée s'applique : - de plein droit, lorsque les recettes annuelles sont supérieures à 77 700 € ; - sur option, lorsque les recettes n'excèdent pas 77 700 €. Le résultat fiscal à déclarer est obtenu par différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées. La majoration de 10 %, applicable aux sociétés n'ayant pas adhéré à une association de gestion agréée (AGA) ou aux professionnels de l'expertise comptable bénéficiant d'un visa fiscal, est totalement supprimée à compter de l'imposition des revenus 2023 (voir Chapitre 15). 3 L'imputation des déficits Les déficits sont imputés différemment, selon la catégorie des BNC. Pour les BNC professionnels, le déficit s'impute sur le revenu global. L'excédent de déficit est reporté sur le revenu global des six années suivantes. Pour les BNC non professionnels, le déficit est reporté sur les BNC des six années suivantes. Le délai de renonciation des titulaires de BNC au régime de la déclaration contrôlée est allongé et doit intervenir dans le délai de dépôt de la déclaration de revenu souscrite au titre de l'exercice N-1 (mai-juin N). 43