Chapitre 7 - La société anonyme La société peut procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise. c La décision d'augmentation L'AGE est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, d'augmenter le capital. Elle peut toutefois procéder à une délégation de pouvoirs (sur les modalités) ou de compétences (sur la décision même d'augmentation pour une durée de 26 mois) au conseil d'administration ou au directoire. Lorsque la durée de la délégation n'est pas respectée ou que le plafond autorisé est dépassé, la décision d'augmenter le capital est entachée de nullité relative. La loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a redéfini le rôle du CAC dans les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de prescription (DPS) : - si l'AGE ne délègue rien : le CAC doit établir un rapport préalable au vote des actionnaires ; - l'AGE fait une délégation de pouvoirs : le CAC établit deux rapports (un préalable au vote et un sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'AGE) ; - si l'AGE fait une délégation de compétences : le CAC ne rédige que le rapport sur les conditions définitives de l'augmentation. Deux copies certifiées conformes du PV de l'assemblée ayant décidé ou autorisé une augmentation de capital doivent être déposées au greffe du tribunal de commerce dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée. d La réalisation de l'augmentation Le capital social peut être augmenté soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par la majoration du montant nominal des actions. L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital. Elle doit être publiée. 2 a Les règles propres aux types d'augmentation L'augmentation de capital par apport en numéraire Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité. L'augmentation par offre au public (sauf celles mentionnées à l'article L. 411-2-1 et au 1° et 2° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier), réalisée moins de deux ans après la constitution de la société doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif et des éventuels avantages particuliers consentis). À défaut, la société encourt des sanctions pénales : un an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Les actionnaires doivent être informés de l'augmentation : - la société ne fait pas d'offre au public de titres financiers : tous les actionnaires doivent recevoir quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription un avis par LRAR qui décrit les modalités de l'augmentation et les conditions d'exercice du droit préférentiel ; 173