Fiche 20 - Obligations liées au comportement professionnel D Les sanctions Sur le plan civil, la responsabilité civile du commissaire aux comptes peut être engagée s'il est établi que la violation du secret professionnel a entraîné un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur le plan pénal, la violation du secret professionnel est un délit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an et d'une amende maximale de 15 000 euros (C. pén., art. 226-13 sur renvoi de l'art. L. 821-7 du C. com.). Le délit est prescrit à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la révélation. E Enfin, la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes pourra également être recherchée. Tableau de synthèse Secret professionnel du commissaire aux comptes Tenu au secret À l'égard du commissaire aux comptes suppléant tant que la mission du titulaire se poursuit normalement. Non tenu au secret Entre commissaires aux comptes associés d'un même cabinet, leurs collaborateurs et experts. Entre co-commissaires aux comptes d'une même entité. Avec les commissaires aux comptes suppléants ou entre commissaires aux comptes successifs mais uniquement lors de la phase de succession de la mission. À l'égard des associés pris individuellement. À l'égard d'un membre d'un organe collégial d'administration, de gestion ou de contrôle lorsqu'il est pris individuellement. À l'égard des associés lors de l'assemblée générale mais uniquement sur des points en relation directe avec l'exercice de sa mission. À l'égard des organes d'administration, de gestion ou de surveillance qu'il soit prévu par la loi ou par les statuts de l'entité contrôlée. À l'égard de toute personne ayant le pouvoir d'engager l'entité envers les tiers. À l'égard des comités d'audit. Entre les commissaires aux comptes d'un groupe établissant des comptes consolidés. Entre les commissaires aux comptes d'un petit groupe n'établissant pas des comptes consolidés. Lorsque le commissaire aux comptes est convoqué par le comité social et économique. À l'égard d'une juridiction répressive, lorsque le commissaire aux comptes est appelé à témoigner. À l'égard du procureur de la République dans le cadre de la révélation de faits délictueux. 247