Sujet 13 - Épreuve n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code. (...) II. - En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes. » Les fonctions sont étendues et le H3C devient la H2A. 19. La récusation du commissaire aux comptes peut être demandée par : Bonnes réponses : b/ Le Ministère public, c/ Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social et d/ Le comité social et économique La récusation du commissaire aux comptes peut également être demandée par : - l'AMF pour les entités dont les titres financiers sont admis à négociation sur un marché réglementé ; - le Ministère public ; - 5 % au moins de la totalité des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent dans les personnes autres que les sociétés commerciales ; - le CSE (comité social et économique) ou le CE (comité d'entreprise) (C. com., art. L. 823-6). 20. Lors du démarrage de ses travaux, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier du travail du commissaire aux comptes précédent et : Bonne réponse : a/ Peut prendre copie de certains éléments La NEP 510 § 6 précise que lors du démarrage de ses travaux le commissaire aux comptes peut prendre connaissance du dossier du travail de son prédécesseur, mais cela ne signifie pas qu'il doive en prendre une copie. La note d'information XIII « Le commissaire aux comptes et l'exercice d'un nouveau mandat » précise par ailleurs : « La prise de connaissance des dossiers du commissaire aux comptes précédent peut être documentée par des copies de certains éléments des dossiers de travail du commissaire aux comptes précédent. » 147