Sujet 14 - Épreuve n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie fiscales des exercices précédents, ainsi que les FEC, balance et grand livre de l'exercice en cours. Quelle réponse Monsieur C. doit-il apporter ? Bonne réponse : d/ Aucune des réponses précédentes Il n'y a pas de secret professionnel partagé en cas de reprise d'un dossier. Les éléments comptables doivent donc être envoyés au client, pas au confrère (C. déont. experts-comptables, art. 163, al. 5). 4. Dans le cadre de chacune des missions suivantes, l'opinion émise l'est-elle sous forme négative ou positive : - mission de présentation des comptes annuels = négative ; - mission d'examen limité = négative ; - mission d'audit = positive ; - mission d'audit dans une petite entité = positive. 5. Citez les deux volets que peut comporter un contrôle qualité de l'Ordre des experts-comptables. Comme le prévoit l'article 171 du décret du 30 mars 2012 : « Le dispositif du contrôle de qualité mis en place par la profession comporte : 1° Un contrôle général de l'activité du professionnel ; 2° Un contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » Précision complémentaire non demandée : un contrôle spécifique est prévu pour les personnes qui ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du CGI. 6. Un expert-comptable peut-il : Bonnes réponses : a/ Assister un de ses clients dans le cadre d'une procédure auprès d'une juridiction administrative et d/ Effectuer une mission d'audit auprès d'une entité cotée pendant une période prédéfinie à l'issue de laquelle une rotation est exigée Un expert-comptable peut assister ses clients dans le cadre d'une procédure mais pas les représenter devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif. Cela est en effet interdit par l'article 22 de l'ordonnance de 1945. Par ailleurs, comme le prévoit la norme NPMQ (norme professionnelle de maîtrise de la qualité) : « Le risque lié à la familiarité est particulièrement important dans le cadre des audits d'états financiers d'entités cotées. Pour ces audits, il est exigé une rotation de l'expert-comptable responsable de la mission à l'issue d'une période prédéfinie. » 7. Le bénéficiaire effectif est-il défini de la même manière dans le cadre de la norme antiblanchiment et dans celle de la déclaration du bénéficiaire effectif ? Justifiez. Un bénéficiaire effectif est notamment une « Personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci .» À titre informatif, la définition du bénéficiaire effectif est donnée par l'article R. 561-1 du Code monétaire et financier. 153