Droit en Poche - Le comité social et économique (CSE) - 4e - 41

Celui du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE
(à défaut d'un tel accord, par voie de négociation de branche ; par
le juge, en l'absence de tout accord : art. R. 2315-32).
Le CSE ou le CSEE reçoit de l'employeur une subvention de fonctionnement
d'un montant annuel équivalent à 0,20 % ou 0,22 %
de la masse salariale brute selon que l'entreprise occupe de cinquante
à deux mille salariés ou plus de deux mille salariés.
La masse salariale brute servant de base au calcul est constituée par
l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations
de sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année
de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation
y sont incluses (art. L. 2315-61, al. 7).
■	Autres financements
Ce financement se distingue de la subvention destinée aux
activités sociales et culturelles (v. Fiche 13), sauf si l'employeur
fait déjà bénéficier le CSE ou le CSEE d'une somme ou de
moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale
brute (art. L. 2315-61).
Toutefois, le CSE peut décider de transférer une partie (dans la
limite de 10 % : art. R. 2315-31-1) du montant de l'excédent annuel
du budget de fonctionnement à la subvention destinée à ces activités.
Inversement, tout ou partie (art. L. 2312-84 ; quoique l'article
R. 2312-51 précise « dans la limite de 10 % de cet excédent ») de
l'excédent budgétaire en matière sociale et culturelle est
susceptible d'être transféré au budget de fonctionnement (v. Fiche
12).
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par
l'employeur (v. Fiche 11), le CSE ne peut pas décider de transférer
d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités
sociales et culturelles pendant les trois années précédentes
(art. L. 2315-80, in fine) et suivantes (art. L. 2315-61, in fine).
Le CSE décide, le cas échéant, de consacrer une partie de son budget
de fonctionnement à la formation des délégués syndicaux ainsi
que des représentants de proximité (v. Fiche 4).
Obligations comptables du CSE
Le CSE est soumis aux obligations définies à l'article L. 123-12 du
Code de commerce (art. L. 2315-64).
■	Exigence d'une comptabilité
Les comptes annuels du CSE sont établis selon les modalités définies
par un règlement de l'Autorité des normes comptables
lequel régit toutes les entités tenues d'établir ces comptes.
Mais une présentation simplifiée est admise lorsque deux
des critères suivants n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice :
cinquante salariés, 3 100 000 euros HT de chiffre d'affaires, et
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