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En ces deux hypothèses, la dévolution légale est modifiée si l'employeur
en décide autrement (art. L. 2312-22, al. 5), si un accord
de groupe le prévoit (art. L. 2312-20), ou si a été conclu sur ce point
un accord d'entreprise majoritaire (avec le délégué syndical)
ou, à défaut de délégué syndical, un accord entre l'employeur et la
majorité des membres élus du CSE (art. L. 2312-19, al. 4).
En revanche, aucune adaptation ne semble possible à l'égard
des autres domaines de la compétence exclusive du CSEC (sur la
possibilité de négocier l'ordre et les délais de la consultation, v.
art. L. 2316-22, al. 1er
et L. 2312-55 - v. Fiche 10).
Compétences partagées du CSEC et des CSEE
■	Critère du partage de compétence : les pouvoirs du chef
d'établissement
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale
de l'entreprise et excèdent les limites des pouvoirs des chefs
d'établissement (art. L. 2316-1, al. 1er
).
Quant au CSEE, il a les mêmes attributions que le CSE, dans la
limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement
(critère des pouvoirs délégués : art. L. 2316-20, al. 1er
).
Il est également consulté sur les mesures d'adaptation des
décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à
l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement
(critère des incidences locales de la décision centrale :
art. L. 2316-20, al. 2). Il peut faire appel à un expert à l'intérieur
de ce double champ (art. L. 2316-21 - v. Fiche 11).
Tel est d'ailleurs le cas à l'occasion de la consultation récurrente
sur la politique sociale (art. L. 2312-22, in fine - v. Fiche 9) en
l'absence d'accord (art. L. 2312-19, al. 4). Le fait que l'établissement
distinct ait été reconnu n'est pas de nature à faire présumer
l'existence d'une politique sociale en son sein ; encore faut-il vérifier
l'existence de mesures d'adaptation (Cass. soc., 16 févr. 2022,
n° 20-20373). En revanche, la centralisation de fonctions support
et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège
ne sont pas de nature à exclure l'existence de telles mesures (Cass.
soc., 19 avril 2023, n° 21-23992).
Remarque
Il appartient aux élus de préciser ces mesures et au juge de les mettre
au jour (Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-18806 ; Cass. soc., 16 févr.
2022, n° 20-17622). Par ex. en vue d'une expertise : Cass. soc., 14 déc.
2022, n° 21-22426 et Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-17929 ; v. Fiche 11.
■	Mise en œuvre du critère de compétence
En conséquence, le CSEC est seul consulté sur (art. L. 2316-1, al. 2) :
- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent
pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs
établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des
documents relatifs au projet, est transmis aux CSEE ;
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