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- à la régularité des opérations électorales (ex. périmètres)
et à la désignation des représentants syndicaux ; en
ces deux hypothèses la déclaration n'est recevable que si elle
est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou
cette désignation (art. R. 2314-24, al. 3 et R. 2316-10 pour le
CSEC ; le tribunal compétent est celui du lieu de dépouillement
et de proclamation des résultats : Cass. soc., 11 mars 2020,
n° 19-16438) ;
- aux décisions prises par le DREETS ; v. supra et Fiche 10.
Remarque
Ces délais ont le caractère de délais judiciaires dont l'expiration entraîne
forclusion, sans exception (Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 2219524),
peu important que le tribunal ait été saisi, avant les élections,
d'une contestation du protocole préélectoral.
Mais en cas de demande anticipée d'annulation de ce protocole, est
recevable l'action en annulation des élections en conséquence de l'irrégularité
de celui-ci (Cass. soc., 12 mai 2021, n°19-23428 P).
Le tribunal judiciaire est également saisi préalablement aux élections
d'une demande de mise en place d'un dispositif de contrôle
de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin (art.
L. 2314-17). De manière générale, il a le pouvoir de prendre toutes
les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales.
Sa décision, rendue dans le délai de dix jours, peut faire
l'objet d'un pourvoi en cassation (art. R. 2314-25, in fine).
Carence électorale
Lorsque le CSE n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal
de carence est établi par l'employeur qui mentionne
(art. L. 2314-9) :
- l'absence de quorum au premier tour ;
- l'absence de candidats au premier et au second tour.
Le document est porté à la connaissance des salariés et communiqué,
dans les quinze jours, par voie électronique au prestataire
agissant pour le compte du ministre du travail (art. R. 2314-22). Ce
dernier en communique une copie aux organisations syndicales de
salariés du département concerné (art. L. 2314-9, in fine).
Élections au CSEC
L'élection des représentants au CSEC a lieu tous les 4 ans (art.
L. 2316-10, sauf dérogation). Le scrutin est majoritaire, sauf accord
unanime contraire, uninominal à un tour. La répartition des sièges
entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet
d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées,
conclu selon les conditions de la négociation électorale (C. trav.,
art. L. 2316-8, al. 1er
; en cas de désaccord, v. art. L. 2316-8).
Le comité social et économique

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