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Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B.. A..., qui a été conçu par insémination artificielle avec don de
gamètes recueilli par le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme de l'hôpital Cochin, a demandé en 2011 à l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer des informations relatives au donneur de gamètes à l'origine de sa
conception. Ses demandes ont fait l'objet de décisions de rejet. La Commission d'accès aux documents administratifs, saisie le 25
juillet 2011, a rendu un avis défavorable sur ces demandes et, en l'absence de nouvelles décisions expresses de l'AP-HP, des décisions
implicites de rejet des demandes de communication sont nées le 25 septembre 2011. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement
du 27 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de
pouvoir des décisions de refus de communication des informations demandées et à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP, sous astreinte, de
lui communiquer ces documents.
2. Aux termes des dispositions de l'article 16-8 du Code civil : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait
don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du
receveur ni le receveur celle du donneur. /En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent
avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci «. Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la
santé publique : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant
d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. /
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique «. Aux termes de l'article L. 1244-6 du même
code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires
les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas
de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don «. Aux termes de l'article R. 1244-5 du même
code : « (...) Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant
entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés
pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations «. Aux termes de l'article L. 1131-1-2 du même code
: « (...) Lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention,
y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou
plusieurs enfants ou chez l'un des membres d'un couple ayant effectué un don d'embryon, cette personne peut autoriser le médecin
prescripteur à saisir le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information des enfants issus
du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa «.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 16-8 du Code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique, issues
respectivement de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation
des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, qui posent les
limites et les conditions de la divulgation des informations permettant d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit
de son corps et celui qui l'a reçu, qu'elles sont applicables à toutes les demandes de communication d'informations présentées postérieurement
à leur entrée en vigueur y compris celles qui se rapportent à un don effectué antérieurement. Il suit de là que, contrairement
à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en faisant application
des dispositions précitées à la demande présentée par MA..., né d'un don d'organe effectué antérieurement à leur entrée en vigueur.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'elles régissent l'accès non seulement aux données permettant
d'identifier l'auteur d'un don de gamètes mais aussi aux données non identifiantes, qu'elles soient ou non de nature médicale. Il suit
de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en
traitant l'ensemble des données afférentes au donneur, pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans opérer de
distinction selon qu'elles sont ou non identifiantes, ni selon qu'elles sont ou non de nature médicale.
5. En troisième lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la
méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
après avoir relevé que les règles d'accès aux données personnelles d'un donneur de gamètes, fixées par le législateur et sur lesquelles
sont fondés les refus litigieux, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de ces articles. Le requérant soutient que les premiers
juges auraient, ce faisant, méconnu leur office dès lors qu'il invoquait également la violation de ces articles par les refus qui lui avaient
été opposés, en faisant valoir, d'une part, l'accord de sa famille légale avec sa démarche et, d'autre part, l'absence de vérification
préalable du consentement du donneur à la divulgation de son identité. Il est vrai que la compatibilité de la loi avec les stipulations
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans
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