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Le pourvoi introduit contre un arrêt de la cour d'appel
d'Orléans poursuivait le même but13
du chef d'homicide involontaire avait, selon le pourvoi :
« nécessairement les pouvoirs de faire respecter
la réglementation en matière de sécurité, de
sorte que la cour devait retenir la délégation de
pouvoirs invoquée par le chef d'entreprise ».
La réponse de la Cour de cassation n'est pas du tout
explicite ; elle considère que :
« le prévenu (le représentant légal) n'a pas
accompli les diligences normales qui lui incombaient...
» et confirme la condamnation de ce
dernier.
Un examen attentif de la décision montre que la Cour
de cassation a pris le soin de relever qu'après l'accident
c'est le chef d'entreprise et non le chef d'établissement
qui avait fait procéder aux modifications nécessaires...
Enfin, il convient d'évoquer cet arrêt14
qui rejette le pourvoi
fondé sur ce motif que le chef d'établissement :
« entre dans les prévisions de l'article L. 263-2
du Code du travail et a nécessairement les pouvoirs
et le devoir de faire respecter les obligations
du Code du travail ».
La Cour, renvoyant à l'appréciation souveraine des juges
du fond, considère que ce chef d'établissement n'était
pas, malgré les responsabilités légales qu'il tirait par ailleurs
de sa qualité de pharmacien responsable, titulaire
d'une délégation de pouvoirs.
13. Cass. crim., 20 janv. 1998, n° 96-85522.
14. Cass. crim., 19 déc. 1995, n° 94-84644, précité.
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: le prévenu poursuivi
31. La preuve de la délégation du chef d'établissement
entendu ici comme le directeur d'un établissement
secondaire ou le chef d'une unité opérationnelle décentralisée
s'établira donc suivant les critères habituels :
compétence, autorité, moyens.
En l'état actuel de la jurisprudence, il nous paraît seulement
possible de considérer que la qualité de chef
d'établissement emportera présomption de compétence,
d'autorité et de moyens mais il ne s'agira alors
que d'une présomption de fait et non de droit qui ne
dispensera pas le juge d'apprécier, aux conditions habituelles,
la réalité de sa délégation.
Il sera donc souhaitable que le représentant légal l'investisse
formellement en vertu d'une délégation de pouvoirs
; la situation du chef d'établissement n'est, à cet
égard, pas différente de celle du directeur général.
C. La personne morale délégante
32. La personne morale depuis la promulgation
du nouveau Code pénal, le 1er
mars 1994, est désormais
responsable des infractions commises pour son
compte par son représentant ou organe. La personne
morale est donc désormais responsable pénalement
et elle l'est notamment à raison du non-respect de la
réglementation.
Peut-on dès lors la considérer comme le « chef d'entreprise
» susceptible à ce titre de déléguer ses pouvoirs,
ses devoirs et donc sa responsabilité pénale ?
La jurisprudence est totalement muette sur la question,
mais l'examen des conditions de mise en œuvre de la
responsabilité pénale de la personne morale confrontée
aux principes applicables en matière de délégation nous
conduisent à une conclusion extrêmement réservée sur
la possibilité laissée à la personne morale de déléguer.
33. En regard des dispositions de l'article 121-2 du
Code pénal, les conditions de la mise en œuvre de la
responsabilité pénale d'une personne morale sont au
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