Chapitre 5 LE SAPITEUR I. La définition du sapiteur L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Cette faculté n'est ouverte qu'à lui. Il doit en décider de façon indépendante et ne doit pas se la laisser imposer par l'une ou l'autre des parties qui pourraient utiliser cette demande comme une déstabilisation de l'expert. Il n'a pas d'autorisation à solliciter en matière civile. Notons que cette autorisation est par contre nécessaire en matière pénale et que c'est le juge qui prend une ordonnance en matière administrative. Le sapiteur choisi n'a pas obligatoirement à être lui-même inscrit sur une liste de la cour d'appel ou de la cour administrative d'appel, mais, dans bien des cas, cela est préférable pour la conduite de l'expertise. Dans ce cas, le sapiteur lui-même inscrit est plus facilement accepté par les parties et leur conseil et plus légitime dans la conduite de la partie de mission qui lui est confiée. II. Les préalables à l'intervention d'un sapiteur L'intérêt de prendre un sapiteur reste du choix de l'expert. Il peut être rendu nécessaire par la nécessité qu'a l'expert de faire réaliser une partie de sa mission dans laquelle il ne possède pas la compétence. Il peut également l'être dans le cas où le sapiteur peut engager des investigations plus détaillées que celles qu'il envisage. L'enjeu est lié à une parfaite conduite de l'expertise et une analyse complète de la situation permettant une réponse détaillée de la mission confiée. Le risque reste lié à la nécessaire bonne conduite de la mission par l'expert et son sapiteur qui reste placé sous son contrôle. L'intérêt pour l'expert peut donc être d'adjoindre des compétences complémentaires aux siennes par la nomination d'un sapiteur. 189